S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
22. L’inscription de la teneur en sucre résiduel est permise dans les cas ci-après, en utilisant une des mentions suivantes:
1°  dans le cas d’une boisson alcoolique effervescente:
a)  «brut»: lorsque la teneur en sucre est de moins de 30 g par litre;
b)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au moins 30 g par litre et de moins de 50 g par litre;
c)  «doux»: lorsque la teneur en sucre est d’au moins 50 g par litre;
2°  dans le cas d’une boisson alcoolique non effervescente et dont le titre alcoométrique acquis est d’au plus 15% d’alcool par volume:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au plus 25 g par litre;
b)  «doux»: lorsque la teneur en sucre est de plus de 25 g par litre;
3°  dans le cas d’une boisson alcoolique non effervescente et dont le titre alcoométrique acquis est de plus de 15% d’alcool par volume:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au plus 30 g par litre;
b)  «doux»: lorsque la teneur en sucre est de plus de 30 g par litre.
D. 1096-2008, a. 22.